Séance 4 Exposé 3
Exposé sur le droit Romain
Baris Ludovic
Orsini Barbara
Costa Emilie
Assali Thomas
Delporto Eve
Etudiants de licence première année de droit
La procédure des actions de la loi
Gaius (117-138 (mais encore en vie en178)), dont les Institutes sont la principale source de l'étude des Actions de la loi, nous apprend qu'il y en avait cinq : le sacramentum, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio et la pignoris capio. Mais il nous apprend en même temps qu'elles présentaient toutes cinq des traits communs. C'était des procédures établies par une loi positive, des procédures légales ; car il dit que leur nom venait, d'après une des explications qu'on en donnait, de ce qu'elles pouvaient être intentées qu'en vertu d'une loi expresse.
C'étaient des procédures soumises à des formes arrêtées, des procédure formalistes ; car il dit que d'après une autre interprétation, leur nom venait de ce qu'on devait à peine de nullité y employer les termes mêmes de la loi.
Enfin à la différence de beaucoup d'autres procédures formalistes et même légales, c'étaient des procédures judiciaires, non seulement des procédures aboutissant à un procès en cas de contestation, mais sauf une exception, des procédures se déroulant contradictoirement en présence de l'autorité judiciaire ; car il nous dit ailleurs qu'on en discutait si la pignoris capio pouvait être classée parmi elles, quoiqu'elle pût avoir lieu un jour quelconque, hors de la présence de l'adversaire et du magistrat.
Etant des procédures légales, les actions de la loi ne peuvent être employées, pour faire valoir les divers droits qu'elles sanctionnent, qu'en vertu de la loi expresse ( nulla legis actio sine lege).
Cela ne veut pas dire qu'elles aient été créées à un jour donné par l'arbitraire de l'auteur d'une loi positive. Sauf si la condictio et tout au plus la judicis postulatio, qui sont les plus récentes, elles sont le produit d'un développement coutumier antérieur aux XII Tables qui paraît s'être étendu à tout le Latium et même au-delà.
Mais ces pratiques coutumières ont été sanctionnées législativement par les XII Tables, qui ont en fait des pratiques légales.
D'autre part, étant des procédures formalistes, elles impliquent des lois de formes sacramentelles requises à des peines de nullité, en particulier de termes solennels qui reproduisent ceux mêmes de la loi accordant l'action. Seulement, ici encore, il n'y a pas eu pure création des XII Tables. Dès auparavant, la coutume avait établi, par un phénomène qui n'est pas du tout restreint à Rome, ni aux Italiotes, qu'on retrouve dans le droit Germanique et dans l'ancienne procédure orale Française le rituel qu'il fallait observer, les mots qu'il fallait dire, les gestes qu'il fallait faire pour exercer son droit ; et qu'on a pas fait que préciser ce qui existait déjà en déduisant des XII Tables les formules calquées sur leur termes même, à la prononciation régulière desquelles était subordonné l'effet de l'action.
Mais, outre le caractère légal et le caractère formaliste qu'implique leur nom même, les actions de la loi sont des procédures judiciaires. Elles ne peuvent pas seulement toutes aboutir à un procès, comme le peuvent à Rome et ailleurs certaines procédures extrajudiciaires ; à l'exception de la pignoris capio, elles sont rigoureusement judiciaires en ce sens qu'elles s'accomplissent non seulement en présence de l'adversaire, mais en présence d'une autorité judiciaire, même, dès une époque reculée, en présence de deux autorités judiciaires dont l'une assiste à l'organisation de l'instance et l'autre tranche le débat. C'est le point sur lequel il faut le plus insister.
I] La procédure in jure .
Magistrats, temps , lieu et formes ; sauf la pignoris capio , la legis actio doit s'accomplir entre les deux parties intéressées, en présence des magistrats le jour des audiences et, peut on ajouter , au lieu de ses audiences .
Elle requiert la présence des deux parties : l'effet poursuivi par le demandeur ne peut être obtenu qu'à condition que le défendeur témoin de son activité lui réponde par une adhésion ou ne lui réponde pas par une autre activité . Chacun a son rôle personnel à jouer, et en conséquence :
1. ni l'un, ni l'autre , dans ce rôle, ne peut être en principe représenté par un tiers (nemo alieno nomine lege agere potest) et
2. il n'y a pas de procédure par défaut de possible : la legis ctio ne peut s'accomplir utilement qu'en face de l'adversaire.
Mais elle ne peut qu'être accomplie par les parties qu'en justice. A la différence de ce qu'on trouve ailleurs et de ce qui peut même avoir existé pour les futurs legis actiones romaines, le demandeur ne peut pas procéder à la legis actio avec le défendeur partout où il le trouve ; il faut qu'ils y procèdent in jure, devant le magistrat compétent, au jour et au lieu de ses audiences. Par conséquent, si le eu même de la procédure ne doit pas avoir pour résultat de les y mener, il a le droit d'y faire venir le défendeur dans une forme qui est à notre époque celle de l'in jus vocatio, en le sommant de venir et en l'emmenant de force s'il résiste, à moins qu'il ne fournisse un garant (vindex). Quant au magistrat devant lequel il procurera ainsi sa comparution, et il pourrait même se l'assurer à nouveau par des cautions (vade, vadimonium), si l'affaire ne finissait pas le jour même ; il varie selon les temps.
La juris dictio, le droit de concourir aux legis actiones, appartenait, à l'époque la plus ancienne, au roi entre les mains duquel étaient concentrés tous les pouvoirs. A l'établissement de la république elle a passé aux consuls investis l'un et l'autre de tous les pouvoirs civils du roi. Plus tard, en 388, à la suite d'un démembrement d'attributions, les consuls n'ont gardé que la juridiction gracieuse (juris dictio voluntaria) et ont été dépouillés de la juridiction contentieuse, du droit de recourir aux procès proprement dits, au profit d'un magistrat nouveau, le préteur, qui est désormais le chef de la justice civile, l'autorité judiciaire par excellence et à peu près unique ; Il y a bien à côté de lui, depuis 388, les édiles curules, qui ont peut être eu dès le temps des Actions de la loi, une juridiction limitée, et depuis 512, le prêteur pérégrin créé pour les litiges entre citoyens et pérégrins qui a fini par pouvoir assister à la legis actio ; et il y a aussi , depuis le même temps environ, les gouverneurs dans les provinces ayant à leurs côtés les questeurs pour les fonctions des édiles.
Mais en dehors de la limitation restreinte venant des édiles, de la limitation restreinte et récente venant du préteur pérégrin, le préteur appelé dorénavant, par opposition à ce dernier, le préteur urbain, est en principe le seul magistrat devant lequel la juris actio contentieuse puisse être accomplie à Rome et dans l'Italie Romaine, comme le gouverneur l'est en province, à l'époque récente. Ce système avait même pour les plaideurs, qui pouvaient se trouver fort loin du préteur en Italie, du gouverneur en province, des inconvénients aux quels ils ont paré, le préteur en nommant dans certaines localités de l'Italie des praefecti jure dicundo qui exerçaient la juridiction par délégation de son autorité, les gouverneurs en allant périodiquement, en personne ou par délégué, porter leur tribunal, tenir des assises (conventus) dans les principales villes de leur province.
Quant au lieu, la legis actio, qui, par suite de l'extension du territoire, a fini par pouvoir s'accomplir en Italie, dans les préfectures, et même dans les provinces, devant le gouverneur, et qui probablement devait dans le principe s'accomplir ) Rome, doit s'accomplir publiquement dans le siège des audiences du magistrat ; ce n'est qu'en matière gracieuse qu'il pourrait y concourir ailleurs ; en matière contentieuse, il doit siéger pro tribunali, sur une estrade où est placé son siège curule et qui pour les magistrats siégeant à Rome , se trouvait anciennement d'ordinaire au comitium.
Enfin, quant au temps, le magistrat doit siéger dans un temps convenable. Non seulement il ne peut pas la nuit ; mais il ne peut pas tous les jours ; il ne peut prononcer les mots sacramentels que la procédure met dans sa bouche (do, dico, adico), que certains jours où à certains moments de certains jours déterminés par un calendrier à la fois religieux, politique et judiciaire qui nous a été transmis seulement par les documents de la fin de la République, qui empêche le magistrat de prononcer les termes sacramentels aux moments où le roi, chef unique de la religion, de la justice et de l'administration, était retenu par d'autres soins.
Seulement il est nécessaire de bien comprendre le rôle du magistrat. Il ne juge pas. Ce serait presque exagérer de dire qu'il organise l'instance. Il donne simplement par son concours une sorte d'authenticité indispensable aux actes des parties, spécialement à ceux du demandeur. Comme la procédure extrajudiciaire, c'est le demandeur qui réalise son droit en accomplissant la legis actio, qu'il ne peut, à la vérité, accomplir qu'une fois en raison du même droit (bis eadem re ne sit actio), de mais, qui régulièrement, accomplie, lui donne immédiatement la satisfaction qu'il poursuit, si elle ne soulève pas de contestation régulière et entraîne la liaison d'un procès, quand elle soulève une contestation régulière. Quant au magistrat, son rôle est un rôle d'assistant, sinon purement passif, au moins à peu près mécanique. Il doit être là, prononcer les paroles que la loi lui ordonne de prononcer. Mais c'est à peu près tout. Il ne peut ni accorder l'action, quand la loi ne l'accorde pas, ni, à notre sens, la refuser (denegare legis actionem), quand la loi la donne, et s'il y a un procès, ce n'est pas lui qui le juge. Conformément à la division fondamentale qui est le trait essentiel de la procédure régulière des deux premiers systèmes et que la tradition considérait comme ayant introduite, dans une vue démocratique, par les fondateurs de la République, qui en tout cas existait déjà sous les XII Tables, l'instance organisée in jure devant le magistrat est tranchée in judictio par une autorité différente. La tâche du magistrat finit par la nomination du juge faite encore beaucoup plus partie que par lui-même.
II] la procédure in judictio.
Juges, temps, lieu, formes. L'autorité qui statue in judictio est tantôt un collège permanent, tantôt un ou plusieurs jurés constitué pour l'affaire.
Dans certains cas, que nous croyons les plus anciens, l'affaire est déférée à un juré. C'est généralement un juré unique (unus judex), appelé selon la nature des attributions, tantôt judex et tantôt arbiter, qui est librement choisi par les parties si elles sont d'accord, qui sans cela est pris sur une liste dont la composition a changé avec les variations politiques, à notre époque, celle des sénateurs, mais qui alors est encore désigné par le choix des parties ; car sa nomination est faite à l'aide des propositions du demandeur au défendeur qui continuent jusqu'à ce que le dernier en accepte une. L'affaire est encore déférée à des jurés, probablement nommés d'une façon analogue, dans quelques cas où ils sont nommés en chiffre multiple, ordinairement trois (tre arbitri). Enfin pouvait elle, peut être, pendant le temps des Actions de la loi, être déférée à des récupérateurs (recuperatores), qui sont
1. les centumviri, pris dans les tribus, ou moins probablement élus par elles, qui apparaissent comme un tribunal composé de cent cinq membres, à raison de trois par tribu, ce qui porte à les croire établis seulement après l'élévation du chiffre des tribus à trente-cinq en l'an 513, quoiqu'on les fasse parfois remonter jusqu'aux origines de Rome. Ils sont surtout signalés comme statuant en matière de pétitions et d'hérédité ; mais il n'est aucunement prouvé que leur compétence fût restreinte à ces affaires ni qu'elle y fût exclusive.
2. Les decemvirs slitibus ou litibus judicandis, certainement électifs, qui apparaissent aussi comme statuant sur les questions de liberté à la fin de la République.
3. Dans certains de ces manus injectio, les triumvirs capitaux. Nous ne croyons pas au contraire que les pontifs aient jamais statué sur des procès privés liés par voir de legis actio.
Ces autorités pouvaient siéger certains jours où les magistrats ne pouvaient pas le faire ; mais elles ne le pouvaient cependant pas tous les jours ; elles ne siégeaient pas en général les jours de jeux ni, à l'époque des vendanges et des récoltes, et l'année judiciaire (rerum actus) était en conséquence divisée en session d'hiver et session d'été ( menses hiberni, aestivi), par les grands jeux d'automne et de printemps.
Elles siégeaient aussi en public, l'unus judex ordinairement au comitium ou au forum. Mais, à la différence de ce qui se passait in jure, le formalisme était à peu près absolument laissé de côté in judictio. La procédure par défaut était possible.
Si l'un des plaideurs manquait sans excuse légale, on l'attendait jusqu'à midi, et, passé ce délai, il perdait son procès.
Si tous deux comparaissaient, on procédait aux plaidoiries, où, l'usage des avocats paraît toujours avoir été admis, et à l'administration des preuves, pour laquelle on ne rencontre aucune règle de droit. Et le juge, soit le jour même, soit après des remises, si l'affaire n'était pas terminée au coucher du soleil où il fallait lever l'audience, rendait sa sententia, expression de son avis sur la question, par laquelle finissait sa tâche et dont c'était encore au demandeur à poursuivre l'exécution, si le jugement lui était favorable et ne se trouvait pas déjà le satisfaire par la seule vertu.
Sources : MANUEL DE DROIT ROMAIN II 2° partie P.F GIRARD.
Internet Wikipedia.
Cours d'histoire du droit
Cours d'anthropologie et système juridique
Livre De Montesquieu le moderne à Rousseau l'ancien Paul Dubouchet.
Livre La pensée juridique avant et après le code civil Paul Dubouchet
Encyclopédie Larousse





